JORF n°208 du 8 septembre 2006

Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Article 15

Les ingénieurs de l'industrie et des mines sont reclassés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines conformément au tableau de correspondance suivant :

Article 16

Les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines classés dans les échelons 1 et 2 sont reclassés dans le nouveau grade d'ingénieur divisionnaire selon les modalités suivantes :

Article 17

Les dispositions des articles 15 et 16 ne peuvent conduire à reclasser les intéressés à un échelon inférieur à celui dans lequel ils auraient été classés si leur promotion par changement de grade n'était intervenue qu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Article 18

Les ingénieurs de l'industrie et des mines qui ont été recrutés par la voie de l'examen professionnel ou de la liste d'aptitude prévus par l'article 4 du décret du 29 avril 1988 dans les six années précédant la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de cette même date, à être reclassés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines dans les mêmes conditions que s'ils avaient été nommés et reclassés dans ce grade à cette même date conformément aux dispositions de l'article 11 du décret du 29 avril 1988 dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 11 du présent décret.

Article 19

Les concours donnant accès au corps des ingénieurs de l'industrie et des mines dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date de publication du présent décret demeurent régis par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de publication de ces arrêtés.

Article 20

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.