JORF n°181 du 5 août 2005

Article R. 428-17

Article R. 428-17

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De transporter sans autorisation du gibier vivant, en temps d'ouverture de la chasse ;
2° De contrevenir aux arrêtés autorisant à reprendre du gibier.


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Version 1

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :

1° De transporter sans autorisation du gibier vivant, en temps d'ouverture de la chasse ;

2° De contrevenir aux arrêtés autorisant à reprendre du gibier.