Article R. 428-14
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8.
1 version
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de mettre en vente, vendre, acheter, transporter ou colporter du gibier en dehors des périodes autorisées en application de l'article L. 424-8.
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