JORF n°181 du 5 août 2005

Paragraphe 4 : Modes et moyens

Article R. 428-12

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de chasser avec appeaux, appelants vivants ou artificiels, ou chanterelles, sauf dans les cas autorisés par le ministre chargé de la chasse :
1° Pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau ;
2° Pour la destruction des animaux nuisibles.

Article R. 428-13

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De chasser à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux autorisés par les articles L. 424-4 et L. 427-8 ;
2° D'employer des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire ;
3° De détenir ou d'être trouvé muni ou porteur, hors de son domicile, des filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés.