Article R. 122-10
Le montant des seuils financiers de la présente section est révisé en même temps et dans les mêmes proportions que ceux visés au III de l'article R. 123-1.
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Le montant des seuils financiers de la présente section est révisé en même temps et dans les mêmes proportions que ceux visés au III de l'article R. 123-1.
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