Article D. 433-1
La circonscription et le siège des commissions prévues à l'article L. 433-1, dénommées « commissions du milieu naturel aquatique de bassin », sont ceux des comités de bassin mentionnés à l'article L. 213-2.
1 version
La circonscription et le siège des commissions prévues à l'article L. 433-1, dénommées « commissions du milieu naturel aquatique de bassin », sont ceux des comités de bassin mentionnés à l'article L. 213-2.
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La circonscription et le siège des commissions prévues à l'article L. 433-1, dénommées « commissions du milieu naturel aquatique de bassin », sont ceux des comités de bassin mentionnés à l'article L. 213-2.