JORF n°181 du 5 août 2005

Article D. 433-1

Article D. 433-1

La circonscription et le siège des commissions prévues à l'article L. 433-1, dénommées « commissions du milieu naturel aquatique de bassin », sont ceux des comités de bassin mentionnés à l'article L. 213-2.


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La circonscription et le siège des commissions prévues à l'article L. 433-1, dénommées « commissions du milieu naturel aquatique de bassin », sont ceux des comités de bassin mentionnés à l'article L. 213-2.