JORF n°181 du 5 août 2005

Article D. 422-100

Article D. 422-100

Dans chaque département concerné, la commission départementale de la chasse au gibier d'eau sur le domaine public fluvial est consultée par le préfet sur les demandes de participation à l'adjudication publique en vue d'obtenir la location d'un ou plusieurs lots déterminés.
Ces demandes sont adressées au préfet dans le délai de trente jours à compter de la publication de l'avis mentionné à l'article D. 422-99.
La commission est également consultée sur les demandes de locations amiables présentées en application de l'article D. 422-98.


Historique des versions

Version 1

Dans chaque département concerné, la commission départementale de la chasse au gibier d'eau sur le domaine public fluvial est consultée par le préfet sur les demandes de participation à l'adjudication publique en vue d'obtenir la location d'un ou plusieurs lots déterminés.

Ces demandes sont adressées au préfet dans le délai de trente jours à compter de la publication de l'avis mentionné à l'article D. 422-99.

La commission est également consultée sur les demandes de locations amiables présentées en application de l'article D. 422-98.