JORF n°181 du 5 août 2005

Article R. 432-8

Article R. 432-8

L'autorisation comprend les indications suivantes :
1° L'identité du titulaire de l'autorisation, personne physique ou morale ;
2° Le but de l'opération ;
3° La désignation du lieu de l'opération ;
4° Le matériel utilisé pour la capture ou le transport des poissons ;
5° Les noms scientifiques et communs des espèces concernées, le stade de développement des poissons ainsi que leur quantité ;
6° La durée ou la période de validité de l'autorisation fixée en fonction de la nature de l'opération, qui ne peut toutefois excéder cinq années.


Historique des versions

Version 1

L'autorisation comprend les indications suivantes :

1° L'identité du titulaire de l'autorisation, personne physique ou morale ;

2° Le but de l'opération ;

3° La désignation du lieu de l'opération ;

4° Le matériel utilisé pour la capture ou le transport des poissons ;

5° Les noms scientifiques et communs des espèces concernées, le stade de développement des poissons ainsi que leur quantité ;

6° La durée ou la période de validité de l'autorisation fixée en fonction de la nature de l'opération, qui ne peut toutefois excéder cinq années.