JORF n°181 du 5 août 2005

Article R. 322-25

Article R. 322-25

Les décisions sont prises à la majorité simple, sous réserve des dispositions de l'article L. 322-3.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.


Historique des versions

Version 1

Les décisions sont prises à la majorité simple, sous réserve des dispositions de l'article L. 322-3.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.