JORF n°181 du 5 août 2005

Article R. 322-23

Article R. 322-23

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents.


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Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents.