JORF n°181 du 5 août 2005

Article R. 332-37

Article R. 332-37

Le renouvellement de la décision de classement est prononcé selon les mêmes modalités que le classement initial.


Historique des versions

Version 1

Le renouvellement de la décision de classement est prononcé selon les mêmes modalités que le classement initial.