JORF n°181 du 5 août 2005

Article R. 432-1

Article R. 432-1

Toute autorisation délivrée en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 pour l'installation ou l'aménagement d'ouvrages ainsi que pour l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau vaut autorisation au titre de l'article L. 432-3, lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole. Dans ce cas, elle fixe les mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.


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Version 1

Toute autorisation délivrée en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 pour l'installation ou l'aménagement d'ouvrages ainsi que pour l'exécution de travaux dans le lit d'un cours d'eau vaut autorisation au titre de l'article L. 432-3, lorsqu'ils sont de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole. Dans ce cas, elle fixe les mesures compensatoires visant à remettre en état le milieu naturel aquatique.