JORF n°181 du 5 août 2005

Article R. 321-9

Article R. 321-9

Le droit départemental de passage est recouvré :
1° Soit directement par le comptable du département ou par un régisseur agissant pour son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la redevance déjà perçue pour l'usage de l'ouvrage d'art ;
2° Soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans des conditions définies par convention avec le département.


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Version 1

Le droit départemental de passage est recouvré :

1° Soit directement par le comptable du département ou par un régisseur agissant pour son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la redevance déjà perçue pour l'usage de l'ouvrage d'art ;

2° Soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans des conditions définies par convention avec le département.