JORF n°181 du 5 août 2005

Article R. 331-48

Article R. 331-48

Le préfet peut, après avis de l'établissement, ordonner la suspension des mesures et travaux dont le ministre chargé de la protection de la nature a été saisi en application de l'article R. 331-47 lorsqu'ils sont contraires à la réglementation du parc et de nature à altérer gravement son caractère.


Historique des versions

Version 1

Le préfet peut, après avis de l'établissement, ordonner la suspension des mesures et travaux dont le ministre chargé de la protection de la nature a été saisi en application de l'article R. 331-47 lorsqu'ils sont contraires à la réglementation du parc et de nature à altérer gravement son caractère.