JORF n°181 du 5 août 2005

Article R.* 331-30

Article R.* 331-30

L'établissement dresse, en accord avec les administrations intéressées, un programme d'aménagement du parc.
Ce programme, qui prévoit notamment les travaux d'équipement et de mise en valeur à réaliser, est approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.


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Version 1

L'établissement dresse, en accord avec les administrations intéressées, un programme d'aménagement du parc.

Ce programme, qui prévoit notamment les travaux d'équipement et de mise en valeur à réaliser, est approuvé par le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget.