JORF n°181 du 5 août 2005

Article R. 131-7

Article R. 131-7

Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement, dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.


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Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement, dans les conditions fixées par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés, des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.