Article 16
Au II de l'article 15-1 du décret du 6 septembre 1989 susvisé, est ajouté le second alinéa suivant :
« Par dérogation au III de l'article 4-4, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières relevant du présent chapitre est constitué par la perte potentielle de cet organisme évaluée à tout moment. »
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