JORF n°172 du 26 juillet 2005

Article D. 6431-69

Article D. 6431-69

Le comité de lutte contre les infections nosocomiales est composé de huit membres au maximum. Ce comité comporte :
1° Le président de la commission médicale de l'agence ou son représentant, désigné par lui au sein de cette instance ;
2° Le directeur de l'agence, ou la personne désignée par lui ;
3° Le médecin responsable de la médecine du travail dans l'agence ;
4° Le cadre responsable des soins infirmiers ;
5° Le pharmacien responsable mentionné à l'article D. 6431-58 ;
6° Le biologiste de l'agence ;
7° Un membre proposé par la commission médicale parmi les médecins et chirurgiens de l'agence ;
8° Un infirmier exerçant une activité de soins.
Le directeur de l'agence arrête la liste nominative des membres du comité.


Historique des versions

Version 1

Le comité de lutte contre les infections nosocomiales est composé de huit membres au maximum. Ce comité comporte :

1° Le président de la commission médicale de l'agence ou son représentant, désigné par lui au sein de cette instance ;

2° Le directeur de l'agence, ou la personne désignée par lui ;

3° Le médecin responsable de la médecine du travail dans l'agence ;

4° Le cadre responsable des soins infirmiers ;

5° Le pharmacien responsable mentionné à l'article D. 6431-58 ;

6° Le biologiste de l'agence ;

7° Un membre proposé par la commission médicale parmi les médecins et chirurgiens de l'agence ;

8° Un infirmier exerçant une activité de soins.

Le directeur de l'agence arrête la liste nominative des membres du comité.