JORF n°172 du 26 juillet 2005

Article D. 6323-6

Article D. 6323-6

Les centres de santé sont tenus d'établir chaque année, au plus tard pour le 30 juin de l'exercice suivant, un rapport d'activité comportant notamment toutes informations non nominatives relatives à la clientèle du centre, au personnel, aux actes effectués, aux moyens mis en place par le centre, à ses diverses activités ainsi qu'à ses dépenses et ses recettes.
Ce rapport d'activité est communiqué au préfet de région et à la caisse primaire d'assurance-maladie intéressée.


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Version 1

Les centres de santé sont tenus d'établir chaque année, au plus tard pour le 30 juin de l'exercice suivant, un rapport d'activité comportant notamment toutes informations non nominatives relatives à la clientèle du centre, au personnel, aux actes effectués, aux moyens mis en place par le centre, à ses diverses activités ainsi qu'à ses dépenses et ses recettes.

Ce rapport d'activité est communiqué au préfet de région et à la caisse primaire d'assurance-maladie intéressée.