JORF n°172 du 26 juillet 2005

Article D. 6322-37

Article D. 6322-37

Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique n'est pas un établissement public de santé, la zone d'hospitalisation prévue à l'article D. 6322-33 est conforme aux dispositions de l'article D. 6124-404 à D. 6124-305.


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Lorsque le titulaire de l'autorisation relative aux installations de chirurgie esthétique n'est pas un établissement public de santé, la zone d'hospitalisation prévue à l'article D. 6322-33 est conforme aux dispositions de l'article D. 6124-404 à D. 6124-305.