JORF n°172 du 26 juillet 2005

Article R. 6313-5

Article R. 6313-5

Le sous-comité des transports sanitaires est constitué, sous la présidence du préfet ou de son représentant, par les membres du comité départemental suivants :
1° Le médecin inspecteur départemental de santé publique ;
2° Le médecin responsable du service d'aide médicale urgente ;
3° Les trois représentants des trois régimes d'assurance-maladie désignés à l'article R. 6313-1 ;
4° Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;
5° Le médecin chef départemental du service d'incendie et de secours ;
6° Le commandant du centre de secours de sapeurs-pompiers le plus important du département ;
7° Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l'article R. 6313-1 ;
8° Le directeur d'un établissement de santé public assurant des transports sanitaires ;
9° Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence la plus représentative sur le plan départemental, ainsi que :
10° Quatre membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental :
a) Deux représentants des collectivités territoriales ;
b) Un médecin d'exercice libéral ;
c) Un directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires.
Dans le cas où il examine les problèmes de transports sanitaires non terrestres, le sous-comité s'adjoint le représentant des administrations concernées et les techniciens nécessaires désignés par le préfet.
Lorsqu'il est consulté sur une question relative à l'application de l'article L. 6312-4, le sous-comité s'adjoint le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou son représentant.


Historique des versions

Version 1

Le sous-comité des transports sanitaires est constitué, sous la présidence du préfet ou de son représentant, par les membres du comité départemental suivants :

1° Le médecin inspecteur départemental de santé publique ;

2° Le médecin responsable du service d'aide médicale urgente ;

3° Les trois représentants des trois régimes d'assurance-maladie désignés à l'article R. 6313-1 ;

4° Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;

5° Le médecin chef départemental du service d'incendie et de secours ;

6° Le commandant du centre de secours de sapeurs-pompiers le plus important du département ;

7° Les quatre représentants des organisations professionnelles de transports sanitaires désignés à l'article R. 6313-1 ;

8° Le directeur d'un établissement de santé public assurant des transports sanitaires ;

9° Le représentant de l'association départementale des transports sanitaires d'urgence la plus représentative sur le plan départemental, ainsi que :

10° Quatre membres désignés par leurs pairs au sein du comité départemental :

a) Deux représentants des collectivités territoriales ;

b) Un médecin d'exercice libéral ;

c) Un directeur d'établissement de santé privé assurant des transports sanitaires.

Dans le cas où il examine les problèmes de transports sanitaires non terrestres, le sous-comité s'adjoint le représentant des administrations concernées et les techniciens nécessaires désignés par le préfet.

Lorsqu'il est consulté sur une question relative à l'application de l'article L. 6312-4, le sous-comité s'adjoint le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou son représentant.