JORF n°172 du 26 juillet 2005

Article R. 6312-13

Article R. 6312-13

L'agrément portant à la fois sur les transports effectués au titre de l'aide médicale urgente et sur ceux effectués sur prescription médicale ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements de santé publics ou privés disposant :
1° De personnels titulaires du certificat de capacité d'ambulancier, éventuellement accompagnés de personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 6312-7 ;
2° De véhicules des catégories A ou C mentionnés à l'article R. 6312-8 ;
3° D'installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé.


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Version 1

L'agrément portant à la fois sur les transports effectués au titre de l'aide médicale urgente et sur ceux effectués sur prescription médicale ne peut être délivré qu'aux personnes physiques ou morales de droit privé et aux établissements de santé publics ou privés disposant :

1° De personnels titulaires du certificat de capacité d'ambulancier, éventuellement accompagnés de personnels des catégories mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 6312-7 ;

2° De véhicules des catégories A ou C mentionnés à l'article R. 6312-8 ;

3° D'installations matérielles conformes aux normes définies par arrêté du ministre chargé de la santé.