JORF n°172 du 26 juillet 2005

Article R. 6312-1

Article R. 6312-1

L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le préfet, après avis du sous-comité des transports sanitaires mentionné à l'article R. 6313-6.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.


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Version 1

L'agrément nécessaire au transport sanitaire est délivré par le préfet, après avis du sous-comité des transports sanitaires mentionné à l'article R. 6313-6.

Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande d'agrément vaut décision de rejet.