JORF n°172 du 26 juillet 2005

Article D. 6213-13

Article D. 6213-13

La commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la santé.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé.


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Version 1

La commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé de la santé.

Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de la santé.