JORF n°172 du 26 juillet 2005

Article D. 6213-4

Article D. 6213-4

Au cours du contrôle, le directeur ou un directeur adjoint du laboratoire ou le biologiste hospitalier exerçant les fonctions de chef de service ou d'adjoint sont tenus de fournir :
1° La justification de la maintenance du matériel ;
2° Les factures d'achat des réactifs ou des matières premières servant à leur préparation ;
3° Les documents relatifs à l'exécution des analyses ;
4° Les résultats des contrôles de qualité internes au laboratoire ;
5° Les modèles de comptes rendus d'analyses employés qui comportent mention de la méthode utilisée dans la mesure où cette mention est nécessaire à leur interprétation ;
6° Les résultats du contrôle national obligatoire de qualité des analyses, ainsi que tout renseignement sur les méthodes et sur les techniques d'analyses employées.


Historique des versions

Version 1

Au cours du contrôle, le directeur ou un directeur adjoint du laboratoire ou le biologiste hospitalier exerçant les fonctions de chef de service ou d'adjoint sont tenus de fournir :

1° La justification de la maintenance du matériel ;

2° Les factures d'achat des réactifs ou des matières premières servant à leur préparation ;

3° Les documents relatifs à l'exécution des analyses ;

4° Les résultats des contrôles de qualité internes au laboratoire ;

5° Les modèles de comptes rendus d'analyses employés qui comportent mention de la méthode utilisée dans la mesure où cette mention est nécessaire à leur interprétation ;

6° Les résultats du contrôle national obligatoire de qualité des analyses, ainsi que tout renseignement sur les méthodes et sur les techniques d'analyses employées.