JORF n°172 du 26 juillet 2005

Article R. 6145-67

Article R. 6145-67

Pour chaque programme d'investissement, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant :
1° La liste des travaux et équipements ;
2° Leur coût estimatif ;
3° Le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.


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Version 1

Pour chaque programme d'investissement, le conseil d'administration délibère sur la base d'un dossier comprenant :

1° La liste des travaux et équipements ;

2° Leur coût estimatif ;

3° Le plan global de financement pluriannuel révisé de l'établissement.