JORF n°172 du 26 juillet 2005

Article R. 6145-8

Article R. 6145-8

L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 6145-19.
Au dernier jour de chaque trimestre civil, l'ordonnateur établit un tableau des effectifs rémunérés.


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L'ordonnateur tient une comptabilité des dépenses engagées pour chacun des comptes prévus à l'article R. 6145-19.

Au dernier jour de chaque trimestre civil, l'ordonnateur établit un tableau des effectifs rémunérés.