JORF n°172 du 26 juillet 2005

Article D. 6143-34

Article D. 6143-34

Toute délégation doit mentionner :
1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;
2° La nature des actes délégués ;
3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation.
La délégation fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 6143-38.


Historique des versions

Version 1

Toute délégation doit mentionner :

1° Le nom et la fonction de l'agent auquel la délégation a été donnée ;

2° La nature des actes délégués ;

3° Eventuellement, les conditions ou réserves dont le directeur juge opportun d'assortir la délégation.

La délégation fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article R. 6143-38.