JORF n°172 du 26 juillet 2005

Article R. 6152-243

Article R. 6152-243

Les praticiens des hôpitaux faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la médecine ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction.


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Les praticiens des hôpitaux faisant l'objet d'une interdiction temporaire d'exercer la médecine ou de donner des soins aux assurés sociaux sont placés en disponibilité d'office pendant toute la durée de cette interdiction.