JORF n°172 du 26 juillet 2005

Sous-section 5 : Avancement

Article R. 6152-217

La carrière des praticiens des hôpitaux comprend treize échelons.

Article R. 6152-218

L'avancement d'échelon s'effectue suivant les durées suivantes :
1er échelon : un an ;
2e échelon : un an ;
3e échelon : deux ans ;
4e échelon : deux ans ;
5e échelon : deux ans ;
6e échelon : deux ans ;
7e échelon : deux ans ;
8e échelon : deux ans ;
9e échelon : deux ans ;
10e échelon : deux ans ;
11e échelon : deux ans ;
12e échelon : quatre ans.
L'avancement d'échelon est prononcé par le préfet.

Article R. 6152-219

Les praticiens régis par la présente section bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article R. 6152-204 d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par le préfet du département.