JORF n°172 du 26 juillet 2005

Sous-section 5 : Avancement

Article R. 6152-20

La carrière des praticiens hospitaliers comprend 13 échelons.

Article R. 6152-21

L'avancement d'échelon s'effectue selon les durées suivantes :
1er échelon : un an.
2e échelon : un an ;
3e échelon : deux ans ;
4e échelon : deux ans ;
5e échelon : deux ans ;
6e échelon : deux ans ;
7e échelon : deux ans ;
8e échelon : deux ans ;
9e échelon : deux ans ;
10e échelon : deux ans ;
11e échelon : deux ans ;
12e échelon : quatre ans.
L'avancement d'échelon est prononcé par le préfet.

Article R. 6152-22

Les praticiens bénéficient, lorsqu'ils ont accompli cinq ans de services effectifs dans le cadre de l'engagement de servir prévu à l'article R. 6152-5, d'un avancement accéléré d'une durée de deux ans prononcé par le préfet du département.