JORF n°172 du 26 juillet 2005

Article D. 6124-474

Article D. 6124-474

Toute maison de santé pour maladies mentales doit comporter du personnel de service dont le nombre est en proportion du nombre de lits.


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Toute maison de santé pour maladies mentales doit comporter du personnel de service dont le nombre est en proportion du nombre de lits.