JORF n°172 du 26 juillet 2005

Article D. 6124-472

Article D. 6124-472

La direction médicale d'une maison de santé pour maladies mentales ne peut être exercée que par un médecin qualifié ou compétent en psychiatrie.
Les médecins qui sont appelés à participer au traitement psychiatrique des malades doivent également être pourvus de titres établissant leurs connaissances en psychiatrie.
Un médecin ou un interne doit se trouver en permanence dans l'établissement.


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La direction médicale d'une maison de santé pour maladies mentales ne peut être exercée que par un médecin qualifié ou compétent en psychiatrie.

Les médecins qui sont appelés à participer au traitement psychiatrique des malades doivent également être pourvus de titres établissant leurs connaissances en psychiatrie.

Un médecin ou un interne doit se trouver en permanence dans l'établissement.