JORF n°172 du 26 juillet 2005

Article D. 6124-460

Article D. 6124-460

Selon la nature des malades qui sont admis, les maisons de réadaptation doivent être dotées au minimum du matériel suivant :
1° Services de consultations : négatoscopes, spiromètres ;
2° Service d'hydrothérapie : dispositifs permettant la balnéothérapie et la mobilisation dans l'eau ;
3° Service d'électrothérapie : appareils de thermothérapie, de courants excito-moteurs, d'ionisation ;
4° Services de kinésithérapie : matériel de gymnastique collective, matériel pour immobilisation individuelle.


Historique des versions

Version 1

Selon la nature des malades qui sont admis, les maisons de réadaptation doivent être dotées au minimum du matériel suivant :

1° Services de consultations : négatoscopes, spiromètres ;

2° Service d'hydrothérapie : dispositifs permettant la balnéothérapie et la mobilisation dans l'eau ;

3° Service d'électrothérapie : appareils de thermothérapie, de courants excito-moteurs, d'ionisation ;

4° Services de kinésithérapie : matériel de gymnastique collective, matériel pour immobilisation individuelle.