JORF n°172 du 26 juillet 2005

Article D. 6124-456

Article D. 6124-456

Au moins le quart des chambres de l'établissement doit être aménagé en chambres individuelles, un autre quart en chambres de deux ou trois lits.


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Version 1

Au moins le quart des chambres de l'établissement doit être aménagé en chambres individuelles, un autre quart en chambres de deux ou trois lits.