JORF n°172 du 26 juillet 2005

Article D. 6124-430

Article D. 6124-430

Un emploi du temps est établi par la direction, en tenant compte des directives du médecin de l'établissement.
En aucun cas, les personnes admises ne doivent remplacer le personnel de l'établissement, ni travailler à l'extérieur.


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Un emploi du temps est établi par la direction, en tenant compte des directives du médecin de l'établissement.

En aucun cas, les personnes admises ne doivent remplacer le personnel de l'établissement, ni travailler à l'extérieur.