JORF n°172 du 26 juillet 2005

Article D. 6124-413

Article D. 6124-413

Chaque établissement possède au moins :
1° Un bureau médical ;
2° Une salle d'examen ;
3° Une salle de pansements et de petite chirurgie ;
4° Une installation de radiologie.


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Version 1

Chaque établissement possède au moins :

1° Un bureau médical ;

2° Une salle d'examen ;

3° Une salle de pansements et de petite chirurgie ;

4° Une installation de radiologie.