JORF n°172 du 26 juillet 2005

Article R. 6123-5

Article R. 6123-5

Un établissement de santé ne peut recevoir l'autorisation de faire fonctionner une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences que s'il dispense les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 6112-1 et comporte au moins un service ou une unité de médecine pratiquant l'hospitalisation complète.


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Un établissement de santé ne peut recevoir l'autorisation de faire fonctionner une unité de proximité d'accueil, de traitement et d'orientation des urgences que s'il dispense les soins mentionnés au a du 1° de l'article L. 6112-1 et comporte au moins un service ou une unité de médecine pratiquant l'hospitalisation complète.