JORF n°172 du 26 juillet 2005

Article R. 6123-24

Article R. 6123-24

Seuls les établissements de santé ayant reçu l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-1 peuvent porter à la connaissance du public et de leurs usagers le fait qu'ils assurent l'accueil et le traitement des urgences.
S'il s'agit d'un pôle spécialisé mentionné à l'article R. 6123-4, la spécialisation du service est mentionnée.
S'il s'agit d'une unité de proximité saisonnière, ses périodes de fonctionnement sont indiquées.


Historique des versions

Version 1

Seuls les établissements de santé ayant reçu l'autorisation mentionnée à l'article R. 6123-1 peuvent porter à la connaissance du public et de leurs usagers le fait qu'ils assurent l'accueil et le traitement des urgences.

S'il s'agit d'un pôle spécialisé mentionné à l'article R. 6123-4, la spécialisation du service est mentionnée.

S'il s'agit d'une unité de proximité saisonnière, ses périodes de fonctionnement sont indiquées.