JORF n°168 du 21 juillet 2005

Chapitre II : Contenu, déroulement et programmes des concours

Article 4

L'épreuve d'admissibilité du concours externe pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives consiste en des réponses à une série de trois à cinq questions portant sur l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives en France, sur l'animation sportive dans une collectivité territoriale, sur les règles d'hygiène et de sécurité, notamment en milieu aquatique, et sur les sciences biologiques et les sciences humaines (durée : trois heures ; coefficient 3).

Article 5

Les épreuves d'admissibilité du concours interne pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives comprennent :
1° Des réponses à une série de questions à choix multiples permettant d'apprécier la culture et les connaissances du candidat sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales et sur l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives en France (durée : une heure trente ; coefficient 2) ;
2° La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur l'animation sportive dans une collectivité territoriale (durée : trois heures ; coefficient 2).

Article 6

Les épreuves d'admissibilité du troisième concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives comprennent :
1° Des réponses à une série de trois à cinq questions portant sur l'organisation et la promotion des activités physiques et sportives en France, sur l'animation sportive dans une collectivité territoriale, sur les règles d'hygiène et de sécurité, notamment en milieu aquatique, et sur les sciences biologiques et les sciences humaines (durée : trois heures ; coefficient 3) ;
2° La rédaction d'une note à partir des éléments d'un dossier portant sur l'animation sportive dans une collectivité territoriale (durée : trois heures ; coefficient 2).

Article 7

Peuvent seuls être autorisés à se présenter aux épreuves d'admission les candidats déclarés admissibles par le jury.

Article 8

Les épreuves d'admission au concours externe comprennent :
1° Une épreuve physique comprenant (coefficient 1) :
- un parcours de natation ;
- une épreuve de course.
2° La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation : trente minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient 4).
Le candidat choisit, lors de son inscription au concours, l'une des cinq options suivantes :
- pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ;
- pratiques duelles ;

- jeux et sports collectifs ;
- activités de pleine nature ;
- activités aquatiques.
Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de l'épreuve, le sujet de la séance qu'il est chargé de conduire.
Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury au cours duquel le candidat analyse le déroulement de l'épreuve qu'il a dirigée (durée de l'entretien : vingt minutes).
3° Un entretien visant à apprécier la capacité du candidat à s'intégrer dans l'environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, son aptitude et sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois (préparation : vingt minutes ; durée de l'entretien : vingt minutes ; coefficient 2).

Article 9

Les épreuves d'admission au concours interne comprennent :
1° Une épreuve physique comprenant (coefficient 1) :
- un parcours de natation ;
- une épreuve de course.
2° La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation : trente minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient 4).
Le candidat choisit, lors de son inscription au concours, l'une des cinq options suivantes :
- pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ;
- pratiques duelles ;
- jeux et sports collectifs ;
- activités de pleine nature ;
- activités aquatiques.
Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de l'épreuve, le sujet de la séance qu'il est chargé de conduire.
Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury au cours duquel le candidat analyse le déroulement de l'épreuve qu'il a dirigée (durée de l'entretien : vingt minutes).
3° Un entretien portant sur l'expérience professionnelle, les connaissances, l'aptitude et la motivation du candidat à exercer les missions incombant au cadre d'emplois (préparation : vingt minutes ; durée de l'entretien : vingt minutes ; coefficient 2).

Article 10

Les épreuves d'admission au troisième concours comprennent :
1° Une épreuve physique comprenant (coefficient 1) :
- un parcours de natation ;
- une épreuve de course.
2° La conduite d'une séance d'activités physiques et sportives (préparation : trente minutes ; durée de la séance : trente minutes ; coefficient 4).
Le candidat choisit, lors de son inscription au concours, l'une des cinq options suivantes :
- pratiques individuelles et activités au service de l'hygiène et de la santé ;
- pratiques duelles ;
- jeux et sports collectifs ;
- activités de pleine nature ;
- activités aquatiques.

Dans l'option retenue, le candidat choisit, par tirage au sort au moment de l'épreuve, le sujet de la séance qu'il est chargé de conduire.
Cette séance est suivie d'un entretien avec le jury au cours duquel le candidat analyse le déroulement de l'épreuve qu'il a dirigée (durée de l'entretien : vingt minutes).
3° Un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience, destiné à apprécier les qualités d'analyse et de réflexion du candidat ainsi que sa motivation à exercer les missions incombant au cadre d'emplois (préparation : vingt minutes ; entretien : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 2).

Article 11

En outre, s'ils en ont exprimé le souhait au moment de l'inscription au concours, les candidats peuvent demander à subir une épreuve orale facultative de langue vivante étrangère : anglais, allemand, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne (durée : vingt minutes après une préparation de même durée ; coefficient 1).
La note obtenue à cette épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part excédant la note 10 sur 20.

Article 12

Les candidats blessés au moment des épreuves physiques et les candidates enceintes sont dispensés, à leur demande, de ces épreuves. Ils devront être en possession d'un certificat médical établissant leur état. Les candidats bénéficiant de cette dispense sont crédités d'une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats au concours auquel ils participent.

Article 13

Les programmes de chacune des épreuves prévues aux articles 4 à 11 ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé des sports.