JORF n°166 du 19 juillet 2005

Article 1

Article 1

Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats sont autorisés à transférer leurs biens mobiliers et immobiliers aux centres régionaux de formation professionnelle issus du regroupement auquel il a été procédé conformément aux dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Les biens des centres existants sont transmis aux centres issus du regroupement conformément au tableau annexé au présent décret.


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Version 1

Les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats sont autorisés à transférer leurs biens mobiliers et immobiliers aux centres régionaux de formation professionnelle issus du regroupement auquel il a été procédé conformément aux dispositions de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.

Les biens des centres existants sont transmis aux centres issus du regroupement conformément au tableau annexé au présent décret.