Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu le décret n° 52-253 du 28 février 1952 portant publication de la convention relative au traitement des prisonniers de guerre, de la convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, de la convention pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer, de la convention pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, signées à Genève le 12 août 1949 ;
Vu le décret n° 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;
Vu le décret n° 88-1021 du 2 novembre 1988 portant publication de la convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination (ensemble les protocoles I et II), conclue à Genève le 10 octobre 1980,
Décrète :