JORF n°124 du 29 mai 2005

Article 1

Article 1

Le troisième alinéa de l'article 41 bis (1°) du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée de la mise à disposition ne peut excéder trois ans renouvelables. »


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Version 1

Le troisième alinéa de l'article 41 bis (1°) du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« La durée de la mise à disposition ne peut excéder trois ans renouvelables. »