Article 1
Le troisième alinéa de l'article 41 bis (1°) du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée de la mise à disposition ne peut excéder trois ans renouvelables. »
1 version
Le troisième alinéa de l'article 41 bis (1°) du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée de la mise à disposition ne peut excéder trois ans renouvelables. »
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Le troisième alinéa de l'article 41 bis (1°) du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« La durée de la mise à disposition ne peut excéder trois ans renouvelables. »