JORF n°106 du 8 mai 2005

Chapitre 2 : Dispositions relatives à l'équipement sanitaire

Article 13

Le chapitre IV du titre Ier bis du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre IV

« L'organisation et l'équipement sanitaires

« Section 1

« Equipement sanitaire

« Sous-section 1

« Schéma d'organisation sanitaire

« Art. R. 724-1. - Les articles R. 712-1 et R. 712-3 à R. 712-5 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section.
« Art. R. 724-2. - Pour l'application de la présente sous-section, les dispositions des articles R. 712-1 et R. 712-3 sont ainsi modifiées :
« 1° Au premier alinéa de l'article R. 712-1, après les mots : "schéma d'organisation sanitaire sont ajoutés les mots : "applicable à Mayotte ;
« 2° Pour l'application de l'article R. 712-3, le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les arrêtés du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation portant schéma de l'organisation sanitaire de Mayotte sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte. Les arrêtés des directeurs d'agence régionale de l'hospitalisation portant schéma de l'organisation sanitaire commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte sont publiés aux recueils des actes administratifs de la préfecture de la région ou des préfectures des régions concernées ainsi qu'au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte.
« Art. R. 724-3. - Le projet de schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte et son projet d'annexe sont préparés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.
« Ces projets accompagnés de l'évaluation de l'offre de soins prévue à l'article L. 6121-2 sont soumis pour avis, successivement, à la conférence sanitaire et au comité de l'organisation sanitaire de Mayotte.
« Lorsqu'il s'agit d'un projet de schéma d'organisation sanitaire commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte, seuls sont requis les avis des comités régionaux de l'organisation sanitaire compétents et du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte.

« Sous-section 2

« Comité national de l'organisation sanitaire et sociale

« Art. R. 724-4. - Les articles R. 712-6 à R. 712-12 sont applicables à Mayotte.

« Sous-section 3

« Comité de l'organisation sanitaire de Mayotte

« Art. R. 724-5. - Les articles R. 712-13, R. 712-14, R. 712-16 à R. 712-23 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section.
« Art. R. 724-6. - Pour l'application de la présente sous-section, les dispositions des articles R. 712-13, R. 712-14, R. 712-16, R. 712-17, R. 712-18, R. 712-19, R. 712-20, R. 712-21, R. 712-22 et R. 712-23 sont ainsi modifiées :
« 1° Aux articles R. 712-13, R. 712-14, R. 712-16, R. 712-17, R. 712-19, R. 712-20, R. 712-22 et R. 712-23, les mots : "comité régional de l'organisation sanitaire sont remplacés par les mots : "comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ;
« 2° Au 1° du I de l'article R. 712-13, les mots : "schéma régional ou de schéma interrégional d'organisation sanitaire sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte ;
« 3° Les 5° et 6° du I de l'article R. 712-13 ne sont pas applicables à Mayotte ;
« 4° Le 7° du I de l'article R. 712-13 est ainsi rédigé : "La création des établissements publics de santé, autres que nationaux, en application de l'article L. 6414-1 ;
« 5° Au 8° du I de l'article R. 712-13, les mots : "mentionnées à l'article L. 6121-9 sont supprimés ;
« 6° Au III de l'article R. 712-13, les mots : "Lorsque, en vertu de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 6121-9, un tribunal de commerce sont remplacés par les mots : "Lorsque, en vertu du dernier alinéa de l'article L. 6412-2-2, le tribunal de grande instance statuant en matière commerciale et les mots : "l'organisation régionale des soins par les mots : "l'organisation des soins ;
« 7° A l'article R. 712-17, les mots : "Un arrêté du sont remplacés par les mots : "Le représentant de l'Etat à Mayotte arrête, sur proposition du et le mot : "détermine est supprimé ;
« 8° A l'article R. 712-18, les mots : "des comités régionaux de l'organisation sanitaire sont remplacés par les mots : "du comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ;
« 9° Aux articles R. 712-21 et R. 712-23, les mots : "les comités régionaux de l'organisation sanitaire sont remplacés par les mots : "le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte.
« Art. R. 724-7. - Outre le président ou son suppléant, le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte comprend :
« 1° Le directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte ;
« 2° Le médecin inspecteur compétent pour Mayotte ;
« 3° Un fonctionnaire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte ;
« 4° Un conseiller général désigné par le conseil général ;
« 5° Un maire désigné par le représentant de l'Etat à Mayotte sur proposition de l'assemblée des maires mahorais ;
« 6° Le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ;
« 7° Trois représentants des organisations d'hospitalisation publique les plus représentatives à Mayotte ;
« 8° Deux représentants de l'hospitalisation privée désignés par les organisations les plus représentatives à Mayotte ;
« 9° Le président de la commission médicale d'un établissement public de santé ;
« 10° Deux représentants des syndicats médicaux les plus représentatifs à Mayotte, dont un au titre des syndicats de médecins hospitaliers publics ;
« 11° Un médecin exerçant à titre libéral à Mayotte désigné par les médecins exerçant à titre libéral à Mayotte ;
« 12° Deux représentants des organisations syndicales des personnels non médicaux hospitaliers les plus représentatives à Mayotte dont au moins un représentant des personnels hospitaliers publics ;
« 13° Deux représentants des usagers ;
« 14° Deux personnalités qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte.
« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ou son représentant assiste aux séances et participe aux débats. Il ne prend pas part au vote.
« Art. R. 724-8. - Le comité de l'organisation sanitaire de Mayotte établit son règlement intérieur qui est approuvé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation.

« Section 2

« Autorisations

« Sous-section 1

« Evaluation

« Art. R. 724-9. - Les articles R. 712-26 et R. 712-27 sont applicables à Mayotte.

« Sous-section 2

« Régime des autorisations

« Art. 724-10. - Les articles R. 712-28 à R. 712-41 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section.
« Art. R. 724-11. - Pour l'application de la présente sous-section, les dispositions des articles R. 712-31, R. 712-32, R. 712-33 et R. 712-36 sont ainsi modifiées :
« 1° Au premier alinéa de l'article R. 712-31, les mots : "la région sont remplacés par le mot : "Mayotte ;
« 2° Le troisième alinéa de l'article R. 712-32 est ainsi rédigé :
« Il est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Mayotte et affiché au siège de l'agence régionale de l'hospitalisation et de la direction des affaires sanitaires et sociales de Mayotte tant que la période de réception des dossiers n'est pas close. » ;
« 3° A l'article R. 712-33, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte et les mots : "comité régional de l'organisation sanitaire par les mots : "comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ;
« 4° Le 2° de l'article R. 712-36 est ainsi rédigé :
« 2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d'organisation sanitaire de Mayotte ou le schéma commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte sont satisfaits et lorsque les objectifs quantifiés fixés par l'annexe à ces schémas sont atteints ; ».

« Sous-section 3

« Notification et publication des décisions d'organisation sanitaire
et procédures de recours

« Art. R. 724-12. - Les articles R. 712-42 à R. 712-44 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section.
« Art. R. 724-13. - Pour l'application de la présente sous-section, les dispositions des articles R. 712-42, R. 712-43 et R. 712-44 sont ainsi modifiées :
« 1° Au premier alinéa de l'article R. 712-42, les mots : "comité régional de l'organisation sanitaire sont remplacés par "comité de l'organisation sanitaire de Mayotte ;
« 2° Au premier alinéa de l'article R. 712-43 et au deuxième alinéa de l'article R. 712-44, les mots : "la région sont remplacés par le mot : "Mayotte.
« 3° Au premier alinéa de l'article R. 712-44, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire ou contre les arrêtés portant les schémas interrégionaux sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte ou contre les arrêtés portant les schémas de l'organisation sanitaire commun à une ou plusieurs régions et à Mayotte.

« Section 3

« Modification, suspension et retrait des autorisations

« Art. R. 724-14. - Les articles R. 712-45 et R. 712-46 sont applicables à Mayotte. »

Article 14

Le chapitre V du titre Ier bis du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est remplacé par les dispositions suivantes :

« Chapitre V

« Les actions de coopération

« Section unique

« Les conférences sanitaires

« Art. R. 725-1. - Les articles R. 713-1-4 et R. 713-1-6 à R. 713-1-16 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues par la présente sous-section.
« Art. R. 725-2. - Pour l'application de la présente sous-section, les dispositions des articles R. 713-1-4, R. 713-1-8 et R. 713-1-11 sont ainsi modifiées :
« 1° A l'article R. 713-1-4, les mots : "deux à cinq sont remplacés par les mots : "un ou deux et les mots : "au niveau régional sont remplacés par les mots : "pour Mayotte.
« 2° Le premier alinéa de l'article R. 713-1-8 est ainsi rédigé :
« Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, le directeur de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, le directeur des affaires sanitaires et sociales de Mayotte, le médecin inspecteur compétent pour Mayotte et le médecin conseil représentant le service médical de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ou leurs représentants peuvent assister aux réunions de la conférence et participer aux débats. » ;
« 3° Au premier alinéa de l'article R. 713-1-11, les mots : "schéma régional d'organisation sanitaire sont remplacés par les mots : "schéma d'organisation sanitaire applicable à Mayotte.
« Art. R. 725-3. - Les établissements de santé situés dans le ressort territorial de la conférence sanitaire de Mayotte, fixé par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, sont représentés comme suit au sein de la conférence :
« 1° Pour chaque établissement, public ou privé : le directeur de l'établissement, ou son représentant, et le président de la commission médicale ou de la conférence médicale d'établissement ou, à défaut, un membre du personnel médical désigné par la commission ou la conférence ;
« 2° Outre les deux membres mentionnés au 1°, chaque établissement de santé de Mayotte dispose de deux à six membres supplémentaires désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation sur proposition conjointe du directeur et de la commission médicale de l'établissement.
« Art. R. 725-4. - Les représentants des professionnels de santé libéraux sont désignés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation comme suit :
« - un ou deux médecins exerçant à titre libéral en dehors des établissements de santé mentionnés à l'article R. 725-3 dans le ressort territorial de la conférence parmi les personnes proposées par l'ensemble des médecins exerçant à titre libéral dans ce ressort ;
« - un ou deux représentants des autres professionnels de santé exerçant à titre libéral dans le ressort territorial de la conférence parmi les personnes proposées par l'ensemble des professionnels de santé, autres que les médecins, exerçant à titre libéral dans ce ressort.
« Art. R. 725-5. - Siègent à la conférence sanitaire :
« 1° Quatre maires choisis par l'Association des maires mahorais et les maires des communes situées en tout ou partie dans le ressort territorial de la conférence sanitaire et sur le territoire desquelles est implanté un établissement de santé ;
« 2° Un conseiller général, désigné par le conseil général. »