JORF n°304 du 31 décembre 2005

Chapitre 2 : Autres dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat placés en détachement sans limitation de durée

Article 6

Les dispositions du troisième alinéa de l'article 14 du décret du 28 mai 1982 susvisé ne sont pas applicables aux fonctionnaires détachés en application du chapitre 1er.

Article 7

I. - Lorsqu'ils ont ouvert un compte épargne-temps régi par les dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, les droits à congés acquis dans la fonction publique de l'Etat par les fonctionnaires soumis aux dispositions du chapitre 1er, sont transférés sur un compte épargne-temps ouvert dans la fonction publique territoriale régi par les dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé.
II. - En cas de fin du détachement dans les conditions prévues au II de l'article 3, les droits à congés inscrits sur un compte ouvert en application des dispositions du décret du 26 août 2004 susvisé sont transférés sur un compte épargne-temps ouvert dans la fonction publique de l'Etat régi par les dispositions du décret du 29 avril 2002 susvisé, sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 3 du même décret, et le compte ouvert au titre du décret du 26 août 2004 susvisé est clôturé.

Article 8

I. - L'autorité territoriale exerce le pouvoir disciplinaire selon les règles fixées par le chapitre VIII de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et le décret du 18 septembre 1989 susvisé. Elle informe l'administration gestionnaire du corps d'origine des sanctions prononcées et lui transmet une copie des pièces du dossier disciplinaire.
II. - Les sanctions du quatrième groupe prennent effet à la fois au titre du cadre d'emplois d'accueil et au titre du corps d'origine.

Article 9

Le licenciement pour insuffisance professionnelle est prononcé par l'autorité compétente de l'administration d'origine dans le respect de la procédure prévue en matière disciplinaire par le décret du 25 octobre 1984 susvisé. Toutefois, pour l'application de ce texte, l'organisme siégeant en formation disciplinaire est saisi par l'autorité compétente de l'administration d'origine sur le fondement d'un rapport émanant de l'autorité territoriale.

Article 10

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, le ministre de la culture et de la communication et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.