Article 40
Abrogé depuis le 2016-03-19 par Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 3
Lorsque la réutilisation n'est possible qu'après anonymisation des données à caractère personnel, l'autorité détentrice y procède sous réserve que cette opération n'entraîne pas des efforts disproportionnés.
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