JORF n°304 du 31 décembre 2005

Article 40

Article 40

Lorsque la réutilisation n'est possible qu'après anonymisation des données à caractère personnel, l'autorité détentrice y procède sous réserve que cette opération n'entraîne pas des efforts disproportionnés.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

Abrogé le samedi 19 mars 2016

Lorsque la réutilisation n'est possible qu'après anonymisation des données à caractère personnel, l'autorité détentrice y procède sous réserve que cette opération n'entraîne pas des efforts disproportionnés.