JORF n°304 du 31 décembre 2005

Chapitre IV : Conditions de délivrance et de renouvellement du passeport de mission

Article 15

Un passeport de mission peut être délivré aux agents civils et militaires de l'Etat qui se rendent en mission à l'étranger ou sont affectés à l'étranger et ne sont pas titulaires d'un passeport diplomatique ou d'un passeport de service.

Le passeport de mission a une durée de validité de cinq ans.

Les dispositions du chapitre II du présent décret s'appliquent au passeport de mission, sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre. Pour l'application de l'article 1er, la résidence administrative de l'agent est regardée comme son domicile.

Article 16

Le passeport de mission est délivré :

-par le préfet ou le sous-préfet ;

-à Paris, par le préfet de police ;

-à l'étranger, par le chef de poste diplomatique ou consulaire.

La demande est déposée auprès de l'autorité compétente pour délivrer le passeport. Toutefois, pour les agents du ministère de la défense, la demande de passeport de mission peut être déposée auprès des agents des formations administratives du ministère de la défense visés au II de l'article 3 du décret n° 2016-1460 du 28 octobre 2016.

Article 17

La demande de passeport de mission est accompagnée d'un ordre de mission signé par l'autorité exerçant le pouvoir hiérarchique à l'égard du demandeur.

Le passeport de mission ne peut être utilisé qu'aux fins pour lesquelles il a été délivré.

Le passeport de mission est restitué à l'autorité qui l'a délivré à l'expiration de sa validité ou dès lors que son utilisation n'est plus justifiée.