Article 8
L'allocation à taux simple servie aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique au titre du mois de novembre 2005 ou, à défaut, au titre du mois de décembre 2005 est augmentée de 152,45 , sauf lorsque l'allocataire bénéficie de l'aide exceptionnelle mentionnée à l'article 6.
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