JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article 64

Article 64

La période d'observation ouverte par le jugement peut être exceptionnellement prolongée, en application de l'article L. 621-3 du code de commerce, pour une durée maximale de six mois.
Le président fixe l'affaire au rôle du tribunal au plus tard dix jours avant l'expiration de chaque période d'observation. Le greffier convoque à cette audience le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et en avise le ministère public.
Le tribunal statue sur la prolongation de la période d'observation au vu du rapport du juge-commissaire et après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.
La décision prolongeant la période d'observation est communiquée aux personnes mentionnées à l'article 61 et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article 63.


Historique des versions

Version 1

La période d'observation ouverte par le jugement peut être exceptionnellement prolongée, en application de l'article L. 621-3 du code de commerce, pour une durée maximale de six mois.

Le président fixe l'affaire au rôle du tribunal au plus tard dix jours avant l'expiration de chaque période d'observation. Le greffier convoque à cette audience le débiteur, les mandataires de justice, les contrôleurs et en avise le ministère public.

Le tribunal statue sur la prolongation de la période d'observation au vu du rapport du juge-commissaire et après avis du ministère public. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs.

La décision prolongeant la période d'observation est communiquée aux personnes mentionnées à l'article 61 et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article 63.