JORF n°302 du 29 décembre 2005

Article 141

Article 141

La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 626-14 du code de commerce est, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits ou, à défaut, aux registres mentionnés à l'article 63.
La publicité mentionne la durée de l'inaliénabilité.


Historique des versions

Version 1

La mesure d'inaliénabilité prévue à l'article L. 626-14 du code de commerce est, à la diligence du commissaire à l'exécution du plan, mentionnée aux registres publics sur lesquels les biens déclarés inaliénables et les droits qui les grèvent sont inscrits ou, à défaut, aux registres mentionnés à l'article 63.

La publicité mentionne la durée de l'inaliénabilité.